Titres-restaurant et télétravail : la Cour de cassation met fin au débat

par Jonathan Voisin Avocats | Nov 6, 2025 | Actualités, Droit du travail, Employeur, Salaire, Salarié

Par deux arrêts du 8 octobre 2025 (n° 24-12.373 et n° 24-10.566), la chambre sociale de la Cour de cassation tient une ligne claire : un employeur ne peut pas priver un salarié de titres-restaurant au seul motif qu’il travaille en télétravail.  Lorsque l’entreprise a mis en place un dispositif de titres-restaurant, la seule condition d’attribution demeure que le repas soit compris dans l’horaire journalier.  Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié présent dans les locaux.  Depuis 2020, les juridictions du fond se contredisaient : certaines assimilaient télétravailleurs et salariés sur site, d’autres soulignaient l’absence de « surcoût » à domicile pour écarter le bénéfice des tickets-restaurants.   La haute juridiction met fin aux hésitations :      Arrêt Yamaha (n° 24-12.373) : confirmation d’un rappel de titres-restaurant sur la période télétravaillée ; l’employeur ne peut pas conditionner l’avantage à la présence physique.    

 

Arrêt Esset (n° 24-10.566) : la Cour valide l’analyse d’égalité de traitement (tous en télétravail, restaurant d’entreprise fermé = situations identiques au regard de l’avantage). En revanche, elle rappelle les limites de l’action syndicale : un syndicat ne peut pas obtenir judiciairement une régularisation rétroactive individualisée des droits des salariés ; chacun reste libre de défendre ses intérêts personnels.  Les titres-restaurant sont considérés comme un avantage, sous la forme d’un moyen de paiement destiné à couvrir le coût du repas du salarié. Leur attribution repose sur une règle simple : un titre est dû pour chaque journée de travail comportant un temps de repas, sans qu’il soit nécessaire que le salarié prenne effectivement une pause déjeuner.  Le télétravail n’affecte en rien ce droit : le salarié qui travaille à distance bénéficie des mêmes avantages que celui présent dans les locaux de l’entreprise.  Enfin, le principe d’égalité de traitement impose que toute différence entre salariés repose sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables. Dès lors, le seul fait de travailler sur site ne peut justifier l’exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant.    Pour les employeurs :          Interdiction des clauses ou usages réservant les titres-restaurant aux seuls salariés présents physiquement.  

Audit immédiat de vos accords, chartes télétravail, notes de service et paramétrages SIRH :          

supprimez toute condition de présence sur site ;          

 

vérifiez les règles d’éligibilité (jours télétravaillés, journées incomplètes, temps partiel, astreintes, déplacements) ;      

alignez les pratiques entre établissements, filiales, statuts (CDD/CDI/intérimaires).  Pour les salariés et leurs représentants :          Si des titres-restaurant sont attribués dans l’entreprise, vous pouvez contester une exclusion fondée uniquement sur le télétravail.      

Les syndicats peuvent agir pour faire cesser l’irrégularité et défendre l’intérêt collectif, mais la régularisation financière rétroactive relève des actions individuelles.     Le cabinet Jonathan Voisn Avocat intervient en droit du travail, aux côtés des employeurs et des salariés.

L’enregistrement audio : une preuve admise devant les Tribunaux administratifs ?  

L’enregistrement audio : une preuve admise devant les Tribunaux administratifs ? L’enregistrement audio : une preuve admise devant les Tribunaux administratifs ?  par Jonathan Voisin Avocats | 31 O

Dans un arrêt du 22 décembre 2023 en assemblée plénière, la Cour de cassation a admis la preuve déloyale (donc l’enregistrement) en matière civile, lorsque celle-ci constitue l’unique moyen de faire valoir ses droits pour le requérant. Des enregistrements clandestins destinés à prouver la faute grave du salarié susceptible de justifier son licenciement ont été admis (Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648). Mais qu’en est-il pour les juridictions administratives dont la procédure est plus écrite et formalisée ?

Que faisons-nous?

SCI et emprunt immobilier : la Cour de cassation confirme l’exclusion de la protection du Code de la consommation

La Cour de cassation a récemment réaffirmé sa position quant au statut des sociétés civiles immobilières (SCI) lorsqu’elles contractent un prêt immobilier pour l’acquisition d’un bien. Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 23-23.066), la Haute juridiction a jugé qu’une SCI qui agit conformément à son objet social ne peut pas être considérée comme un « non-professionnel » au sens du Code de la consommation.

 

Une SCI considérée comme professionnelle  En l’espèce, une SCI avait contracté trois prêts libellés en francs suisses afin de financer l’achat d’une maison ancienne située en France et d’y réaliser des travaux. Estimant que certaines clauses relatives au risque de change et au taux d’intérêt révisable étaient abusives, elle avait assigné la banque en justice.  La Cour de cassation a rejeté son pourvoi : la SCI agit à des fins professionnelles lorsqu’elle contracte un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble, ce qui correspond directement à son objet social. Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation en matière de clauses abusives.

 

Une jurisprudence constante  Cette décision s’inscrit dans la lignée de précédentes affaires où la Cour avait déjà refusé d’accorder à une SCI la qualité de non-professionnel, notamment lorsque l’opération concernait un investissement locatif (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969). Peu importe que :      la SCI soit familiale,      qu’elle ne détienne qu’un seul bien immobilier.  La logique demeure la même : dès lors que la SCI agit dans le cadre de son objet social, elle est assimilée à un professionnel

Réforme du procès civil : l’instruction conventionnelle et les modes amiables au cœur de la justice

Le 18 juillet 2025, un décret majeur (n° 2025-660) a été adopté afin de réformer l’instruction conventionnelle du procès civil et de clarifier le droit applicable aux modes amiables de règlement des différends (MARD). La circulaire du 19 juillet 2025 en précise les modalités, avec une entrée en vigueur fixée au 1er septembre 2025.

Cette réforme s’inscrit dans la volonté de simplifier la justice civile, d’encourager les règlements amiables et de recentrer le juge sur son rôle juridictionnel.

Jusqu’à présent, la mise en état des affaires était largement confiée au juge. Désormais, le principe devient l’instruction conventionnelle, la mise en état judiciaire devenant l’exception.

Deux outils principaux sont prévus :

L’instruction conventionnelle simplifiée : souple, sans formalisme lourd, elle peut être conclue entre avocats ou directement entre les parties ;

La procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) : encadrée par le Code civil, elle reste soumise au formalisme de l’acte contresigné par avocat, mais voit son régime procédural allégé.

Ces mécanismes permettent aux parties de maîtriser le rythme de la procédure (échanges de pièces, conclusions, désignation d’un technicien) tout en bénéficiant d’un audiencement prioritaire.

CCAG-Travaux : pas de DGD tacite sans projet de décompte final, rappelle le Conseil d’État

par Jonathan Voisin Avocats | Juil 29, 2025 | code de la commande publique, Conseil d'Etat, contentieux administratif, Droit administratif, maître d'oeuvre, maître d'ouvrage, MAPA, marché public, marché public de maîtrise d'oeuvre, marché public de travaux, ouvrage public, procédure, procédure adaptée, procédure contentieuse administrative, travaux publics, Tribunal administratif

Dans sa décision du 11 juillet 2025 (n° 502377), le Conseil d’État réaffirme une règle essentielle du CCAG-Travaux : un décompte général et définitif (DGD) tacite ne peut naître que si le titulaire a préalablement transmis un projet de décompte final au maître...